Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.5V.Q. 84 - Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
554.Malgré l’article 387 et le paragraphe 3° et le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’espace utilisé aux fins d’un café-terrasse peut :
être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
être situé sur la partie d’une rue contiguë au lot sur lequel il est situé, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsque le café-terrasse est implanté partiellement sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au lot sur lequel il est implanté;
b)lorsque le café-terrasse est complètement implanté sur la rue ou sur le trottoir, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)une implantation sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisée si une portion de la largeur de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
d)l’implantation sur un trottoir est autorisée si une largeur de 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point du café-terrasse situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot;
e)lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier peut être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol contigu.
En outre du premier alinéa, l’implantation du café-terrasse sur un trottoir est prohibée entre le 16 novembre et le 14 mars.
554.Malgré l’article 387 et le paragraphe 3° et le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’espace utilisé aux fins d’un café-terrasse peut :
être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
être situé sur la partie d’une rue contiguë au lot sur lequel il est situé, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsque le café-terrasse est implanté partiellement sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au lot sur lequel il est implanté;
b)lorsque le café-terrasse est complètement implanté sur la rue ou sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)une implantation sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisée si une portion de la largeur de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
d)l’implantation sur un trottoir est autorisée si une largeur de 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point du café-terrasse situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot;
e)lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier peut être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol contigu.
En outre du premier alinéa, l’implantation du café-terrasse sur un trottoir est prohibée entre le 16 novembre et le 30 mars.
554.Malgré l’article 387 et le paragraphe 3° et le sous-paragraphe b) du paragraphe 4° de l’article 544, lorsque la mention « Localisation d’un café-terrasse – article 554 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, l’espace utilisé aux fins d’un café-terrasse peut :
être situé à une distance inférieure à trois mètres de la chaussée;
être situé sur la partie d’une rue contiguë au lot sur lequel il est situé, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsque le café-terrasse est implanté partiellement sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au lot sur lequel il est implanté;
b)lorsque le café-terrasse est complètement implanté sur la rue ou sur la rue, la partie sur laquelle il est implanté est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)une implantation sur une rue fermée à la circulation automobile est autorisée si une portion de la largeur de cette rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre des véhicules d’urgence;
d)l’implantation sur un trottoir est autorisée si une largeur de 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point du café-terrasse situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot;
e)lorsque la pente du terrain sur lequel le café-terrasse est implanté est supérieure à 5 %, ce dernier peut être implanté à une distance maximale de 0,60 mètre du niveau du sol contigu.
En outre du premier alinéa, l’implantation du café-terrasse sur un trottoir est prohibée entre le 16 novembre et le 30 mars.